I-9, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs

Texte complet
16. Le Conseil d’administration impose à l’ingénieur qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai prescrit par l’article 15 l’une ou l’autre des sanctions suivantes:
1°  une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles, dans le cas où l’ingénieur a fait défaut de respecter une obligation imposée en application de l’article 5 à certains ingénieurs en raison des activités professionnelles qu’ils exercent;
2°  la radiation, dans les autres cas.
L’Ordre notifie à l’ingénieur un avis de la sanction qui lui est imposée. La sanction demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a remédié à son défaut et que la sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-478, a. 16.
En vig.: 2021-04-01
16. Le Conseil d’administration impose à l’ingénieur qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai prescrit par l’article 15 l’une ou l’autre des sanctions suivantes:
1°  une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles, dans le cas où l’ingénieur a fait défaut de respecter une obligation imposée en application de l’article 5 à certains ingénieurs en raison des activités professionnelles qu’ils exercent;
2°  la radiation, dans les autres cas.
L’Ordre notifie à l’ingénieur un avis de la sanction qui lui est imposée. La sanction demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a remédié à son défaut et que la sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-478, a. 16.